Les ordonnances sont prises sur habilitation du Parlement pour intervenir dans des domaines législatifs spécifiques, et sont ensuite ratifiées par le Parlement, dans un certain délai après leur entrée en application.
Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via les liens vers le site des consultations du ministère de la Transition écologique, en cliquant ensuite sur « Déposer votre commentaire », du 24 février 2022 jusqu’au 16 mars 2022.
Projet d'ordonnance relative aux conditions d’attribution des demandes de titres miniers et aux fondements juridiques et aux objectifs du modèle minier français
Ce projet d’ordonnance complète les dispositions votées par les Parlementaires dans la loi Climat et résilience en 2021 concernant les conditions d’attribution des demandes de titres miniers, de gîtes géothermiques et de stockages souterrains.
Il renforce la participation du public et impose une mise en concurrence conditionnée à l’épuisement du gisement pour la prolongation des concessions.
La durée maximale du permis exclusif de recherches est portée de dix à quinze ans maximum.
Enfin, ce projet d’ordonnance vient compléter la liste des substances de mines prévue à l’article L. 111-1 du code minier en y ajoutant l’hydrogène natif.
Projets d’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers et de décret pris en application de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers
La présente consultation concerne les deux textes suivants :
Le projet d’ordonnance pris en application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le Gouvernement est habilité à faire relever avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement, et à réviser l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;
Le projet de décret pris en application de l’ordonnance relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers en application de l’article 81 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
- le projet d’ordonnance qui a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau du 18 février 2022 et sera soumis au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral le 8 mars 2022 est disponible.
- le projet de décret qui a été soumis à la Mission interministérielle de l’eau du 18 février 2022, et sera soumis au bureau de la Commission nationale de la mer et du littoral le 8 mars 2022, et au Conseil Supérieur de l’Énergie du 03 mars 2022 est disponible.
Vous pouvez consulter ces projets de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 24 février 2022 jusqu’au 16 mars 2022.
Le contexte :
Dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les articles 65 à 80 modifient plusieurs dispositions du code minier. L’article 81 habilite le gouvernement à réformer par voie d’ordonnances le code minier en vue de développer un modèle extractif responsable.
Les travaux miniers, c’est-à-dire l’activité physique d’exploration ou d’exploitation, sont soumis à l’ensemble des dispositions du droit de l’environnement français et européen, notamment en matière d’évaluation environnementale et de participation du public.
Lorsqu’ils peuvent présenter des dangers et des inconvénients graves, ils doivent être autorisés par une décision spécifique, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers (hors procédures spécifiques à l’outremer, relevant d’une ordonnance particulière).
Le champ des travaux miniers couvre les activités suivantes :
- les travaux de recherche et d’exploitation, sur terre ou en mer, de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que les haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du même code ;
- les travaux de recherche et d’exploitation en mer des autres substances (granulats marins) ;
- les travaux de recherches et d’exploitations de gîtes géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier (hors géothermie de minime importance) ;
- les travaux de création et d’aménagement de cavités de stockages souterrains mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier ;
- l’ouverture des travaux de forage de puits pour les stockages souterrains, ainsi que la mise en exploitation des stockages souterrains, lorsque leur exploitation n’est pas soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Conformément à l’article 81 [1], le Gouvernement est habilité à faire relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement, et à réviser l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues à ce même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants.
Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser les dispositions prises par le projet d’ordonnance.
Les objectifs :
L’ordonnance vise à intégrer les travaux miniers dans le régime de l’autorisation environnementale. Cette mesure permet d’harmoniser les procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE, moyennant des particularités résultant des travaux miniers (y compris en application de diverses directives européennes).
Le projet de décret vise principalement à modifier le code de l’environnement afin d’y intégrer les éléments de procédure liés aux activités régies par le code minier et modifier le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains afin de supprimer les doublons avec le code de l’environnement.
Les dispositions :
Dispositions du projet d’ordonnance
L’ordonnance proposée prévoit, en sus des nouvelles dispositions introduites par la loi du 22 août 2021, l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction des dossiers de demande d’autorisation, de contrôle, de sanctions et d’exercice de la police spéciale entre les sites miniers et les ICPE.
Avec l’intégration de l’autorisation de travaux miniers dans l’autorisation environnementale, les demandes d’ouverture de travaux miniers seront ainsi instruites comme les demandes d’autorisation relevant de la loi sur l’eau ou des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), tout en conservant un niveau d’exigence de protection de l’environnement au moins comparable.
De plus, lorsqu’une entreprise aura également à implanter des ICPE sur son site minier, elle n’aura plus qu’un seul dossier à déposer, couvrant à la fois les aspects « mines » et ICPE, et non plus deux dossiers à déposer en parallèle.
1) Le présent projet de texte intègre l’autorisation des travaux miniers ainsi que l’autorisation des travaux mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier lorsqu’ils ne relèvent pas du 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement dans le régime de l’autorisation environnementale.
2) Il fixe les conditions de l’octroi de cette autorisation et introduit les travaux de recherche et d’exploitation minière dans le champ de l’autorisation environnementale, sans en modifier les limites mais en introduisant dans le code de l’environnement les particularités liées au droit minier tout en conservant la logique de l’autorisation environnementale (procédure, délai d’instruction, conditions de rejet de la demande, etc.).
3) Il modifie également en parallèle le code minier afin d’éviter les doublons. Il convient de souligner que le régime de la déclaration est inchangé et reste régi par le code minier.
4) Le projet d’ordonnance étend la prise des sanctions administratives à la police résiduelle des mines étendue par la loi climat et résilience. L’ensemble des sanctions est intégré dans cette nouvelle disposition. Cet article s’applique aussi au régime déclaratif.
5) Enfin, le projet d’ordonnance permet de sanctionner l’exploitant ou l’explorateur qui n’a pas respecté ses obligations relatives à l’arrêt des travaux en permettant à l’administration compétente de lui refuser toute nouvelle autorisation pendant une période maximale de 5 ans (comme pour les carrières).
Dispositions du projet de décret
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
1) Le présent projet de texte modifie le code de l’environnement pour prendre en compte les travaux miniers (y compris les stockages souterrains et les travaux en mer sur toutes substances) dans le régime de l’autorisation environnementale.
À cet effet, il modifie les dispositions du code de l’environnement afin notamment d’adapter :
- la liste des pièces de la demande d’autorisation, la liste des services consultés, le contenu de l’étude d’impact (pour les projets soumis à évaluation environnementale),
- les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation,
- les services coordinateurs de l’autorisation environnementale,
- les servitudes d’utilité publique,
- les conditions de suspensions de procédure,
- la liste des projets qui induisent la saisine de la Commission locale de l’eau,
- la liste des communes visées par l’enquête publique,
- le contenu de l’acte administratif,
- les modalités de transfert de l’autorisation,
- les mesures de police administrative,
- l’articulation avec la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration,
- les dispositions encadrant les projets de stockage de dioxyde de carbone.
2) Il modifie également en parallèle le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains afin d’éviter les doublons.
Le décret n° 2006-649 encadrait jusqu’à présent les dispositions réglementaires des autorisations et des déclarations de travaux miniers. Les autorisations de travaux miniers étant intégrées par le projet de décret au code de l’environnement, le projet de texte vise à abroger toutes les dispositions encadrant les autorisations de travaux miniers.
La version de référence que ce décret vient modifier, prend en compte le décret « travaux » qui est soumis à consultation du public en parallèle de celui-ci.
3) Par ailleurs, il modifie les décrets n° 78-498 et n° 2016-1303 afin de prendre en compte les conséquences de l’abrogation de certaines dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
4) Enfin, il fait évoluer l’annexe de l’article R. 161-8 du code de l’urbanisme afin de prendre en compte les servitudes d’utilités publiques issues des projets de travaux miniers.
Projet d’ordonnance relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers
Le contexte :
Tout d’abord, il convient de bien distinguer la question de l’exercice de la police administrative, d’une part, et la question de la responsabilité en cas de dommage d’autre part.
Depuis 1995, sans préjudice des autres dispositions du code minier, comme le prévoit l’article L. 155-3 du code minier, « l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité » sans limite de durée ou de périmètre. Il peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Cet article s’applique ainsi aussi bien au cours de l’exploitation, qu’à l’issue de celle-ci, y compris une fois l’arrêt des travaux acté et, le cas échéant, le titre minier renoncé ou échu. Il s’agit d’une responsabilité uniquement civile, qui ne permet pas au préfet d’aller rechercher l’exploitant lorsqu’il n’y a plus de police des mines (raison pour laquelle le gouvernement a créé une police résiduelle de 30 ans après l’arrêt des travaux).
La loi du 30 mars 1999 avait modifié l’article L. 155-3 du code minier, en y ajoutant la garantie de l’État pour la réparation des dommages, en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Ainsi, le dispositif mis en place permet d’indemniser les victimes de dommages miniers ou d’effectuer des travaux de réparation, en l’absence d’exploitant solvable qui demeure responsable au premier chef s’il existe.
Cette responsabilité de l’État en matière minière de la réparation intégrale du dommage minier est beaucoup plus étendue que ce qui existe par ailleurs, par exemple en matière d’ICPE à responsable défaillant, où seule la mise en sécurité en cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé est assurée par l’Etat.
Ces dispositions s’appliquent bien à tout type de victimes de dommages (notamment particuliers, artisans, commerçants, entreprises et bien évidemment collectivités). Elles s’appliquent qu’il y ait ou non un plan de prévention des risques miniers (PPRM).
Ainsi, toute victime de dommage peut demander la réparation ou l’indemnisation du dommage :
- au responsable du dommage, lorsque celui-ci est solvable ;
- ou à l’État lorsque l’exploitant n’est plus solvable ou est disparu.
En outre, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a créé, dans un objectif d’accélération de la procédure, un dispositif, confié au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, de pré-indemnisation pour les particuliers propriétaires victimes de dommages immobiliers d’origine minière sur les immeubles occupés à titre d’habitation principale, survenus à compter du 1er septembre 1998, c’est-à-dire les personnes les plus fragiles n’ayant pas les moyens (notamment financiers) de mener une procédure contentieuse généralement longue (10 ans) contre un ancien exploitant.
Le principe d’intervention du FGAO est une pré-indemnisation rapide, limitée à 400 000€. Le Fonds ne se substitue toutefois pas au responsable de l’indemnisation des dommages. Les victimes sont libres de l’utilisation de l’indemnisation qui doit leur permettre l’acquisition d’un immeuble de consistance et de confort équivalents à l’immeuble sinistré. En cas de disparition ou défaillance avérée de l’exploitant, il n’y a aucun intérêt à mobiliser ce dispositif et il est préférable de demander directement la réparation du dommage auprès de la DREAL.
Les objectifs :
Il n’existe pas de définition précise du dommage dans le code minier, et dans l’esprit des lois de 1995 et 1999, prises après des affaissements massifs dans le bassin ferrifère lorrain, la lecture stricte du dommage minier est le dommage matériel direct aux biens et aux personnes (c’est-à-dire, les dommages en lien avec les « risques importants » du L. 174-1 du code minier à savoir les affaissements de terrain et les émissions de gaz).
Le lien de causalité direct entre le dommage et une activité minière doit être avéré : le dommage minier se limite ainsi à des dommages d’origine anthropique ayant pour cause déterminante une activité ou une installation régie par le code minier (par exemple, on ne peut pas qualifier de dommage « minier » un dommage qui serait causé par une ICPE, et donc à ce titre autorisé et encadré par le code de l’environnement, située sur un site minier quand bien même l’exploitant ICPE serait également l’exploitant minier).
Dans ce cadre du lien de causalité avec un préjudice, et en lien avec l’objectif de la loi « Climat et Résilience » (qui assure une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sanitaires dans le code minier en explicitant qu’ils font partie des intérêts protégés), la notion de dommage minier d’origine anthropique doit s’étendre aux dommages environnementaux et sanitaires (aujourd’hui non pris en compte dans la lecture précitée de l’article L. 155-3).
Enfin, au-delà de l’exploitant, de l’explorateur ou subsidiairement du titulaire du titre minier, doit être rajouté dans les responsables des dommages toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation au titre du code minier (pour couvrir le cas d’activités illégales).
Le projet d’ordonnance faisant l’objet de la présente consultation a pour objectif de préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.
Les dispositions :
Le projet d’ordonnance prévoit les dispositions suivantes :
1. Définir le dommage minier
Le projet d’ordonnance définit le dommage minier comme un dommage d’origine anthropique, y compris environnemental et sanitaire, ayant pour cause déterminante l’ancienne activité minière.
2. Réaffirmer la responsabilité de l’exploitant en cas de dommage minier
L’explorateur ou l’exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages d’origine anthropique, ayant pour cause déterminante une activité d’exploitation ou d’exploration régie par le code minier.
Cette responsabilité n’est pas limitée dans le temps. En revanche, il est possible, pour l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité peut également être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime notamment l’absence de prise en compte par cette dernière des recommandations des autorités sanitaires.
3. Rappeler la garantie de l’État en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant
L’État est garant des dommages miniers lorsque l’exploitant est défaillant ou disparu dans les mêmes conditions que l’exploitant.
Cette disposition indique également que l’État peut faire exécuter des travaux d’office à ses frais pour limiter l’apparition d’un dommage grave.
4. Apporter des précisions quant à la réparation des dommages miniers
Le projet d’ordonnance précise qu’est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d’un dommage minier. Il précise également que l’indemnisation des dommages miniers peut être gérée pour le compte de l’Etat par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires et précise que ce fond de garanti percevra une rémunération à hauteur des dépenses exposées par cette activité.
Projet d’ordonnance relative à l’adaptation du code minier aux départements d’Outre-mer et aux Terres Australes et Antarctiques Françaises
Ce projet d’ordonnance concerne les départements d’Outre-mer et n’a pas d’impact sur les Collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.
Il renforce les modalités de participation des collectivités territoriales et des organismes consultatifs particulièrement en Guyane. Il révise le cadre juridique des autorisations et permis d’exploitation.
En Guyane, il revoit le lien de compatibilité entre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) et instaure une procédure d’urgence visant à remplacer les orpailleurs illégaux par des opérateurs miniers et réhabiliter les sites dégradés
Projet de décret pris pour l’application de l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Le contexte :
Dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les articles 65 à 80 modifient plusieurs dispositions du code minier. Plusieurs de ces articles appellent un décret d’application.
Le champ des travaux miniers couvre les activités suivantes :
- les travaux de recherche et d’exploitation, sur terre ou en mer, de mines de substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier ainsi que les haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles L. 137-1 et L. 335-1 du même code ;
- les travaux de recherche et d’exploitation en mer des autres substances (granulats marins) ;
- les travaux de recherches et d’exploitations de gîtes géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier (hors géothermie de minime importance) ;
- les travaux de création et d’aménagement de cavités de stockages souterrains mentionnés à l’article L. 211-2 du code minier ;
- l’ouverture des travaux de forage de puits pour les stockages souterrains, ainsi que la mise en exploitation des stockages souterrains, lorsque leur exploitation n’est pas soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.
Le présent projet de décret constitue, au principal, un décret pris en application de dispositions introduites par l’article 65 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et résilience »).
Les objectifs :
Ce décret vise notamment à préciser (1) les modalités pour la constitution des garanties financières, (2) l’institution d’une police dite « résiduelle » trente ans après l’arrêté donnant acte de l’exécution des mesures prescrites à l’article L. 163-9 du code minier, (3) ainsi que l’instauration de servitudes d’utilité publique sur les sites miniers en activité ou au moment de la procédure d’arrêt de travaux tel que demandé par la loi précitée.
En outre, (4) il apporte des clarifications sur la mise en œuvre de dispositions introduites par les articles 74 à 76 de la loi susvisée, portant sur le transfert d’ouvrages, la police des mines et le contenu du mémoire accompagnant les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques.
Enfin, (5) il révise les dispositions applicables aux plans de prévention des risques miniers.
1. Concernant l’instauration de garanties financières
Le décret vient simplement définir la nature et les modalités de fixation du montant des garanties financières devant être constituées avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation minière.
2. Concernant l’institution d’une police dite « résiduelle »
Le décret vient définir les conditions d’application du régime de police résiduelle institué pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier.
L’article L. 163-9 du code minier dans sa version antérieure à l’adoption de la loi dite « loi Climat » prévoyait déjà la possibilité pour le préfet de prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés sur le fondement de l’article L. 173-9 du code minier jusqu’à l’expiration du titre minier, mais uniquement en cas de risques importants d’affaissements de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes qui n’auraient pas été identifiés lors de l’arrêt des travaux (L. 174-1 du code minier).
3. Concernant l’instauration de servitude d’utilité publique
Le décret vient définir la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 174-5-1 du code minier.
Désormais, lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitations sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161-1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou lors de la procédure d’arrêt des travaux miniers.
Les dispositions :
Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :
1. Instauration de garanties financières
Le code minier n’impose actuellement de garanties financières, en application de la directive européenne 2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive, que pour les installations de gestion de déchets situées sur la mine dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation est susceptible de causer un accident majeur.
Les travaux miniers eux-mêmes ne font pas l’objet d’obligation de constitution de garanties financières, contrairement aux carrières par exemple qui en font l’objet depuis 2012 au titre de la législation pour les installations classées.
La loi Climat et Résilience a donc étendu l’obligation de constitution des garanties financières aux travaux miniers soumis à autorisation. Ces garanties visent à assurer que les travaux à réaliser à l’issue de l’exploitation, que la surveillance du site à l’issue de l’arrêt des travaux et que les interventions en cas d’accident soient réalisées en cas de défaillance d’un opérateur économique.
Ces garanties peuvent prendre des formes diverses (caution bancaire, assurance, consignation). La loi a prévu que l’autorité administrative puisse définir, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières.
La loi prévoit également, qu’en application de ces dispositions, un décret en Conseil d’État vienne définir la nature et les modalités de fixation du montant des garanties financières devant être constituées.
2. Institution d’une police résiduelle trentenaire
À l’issue des travaux d’exploitation, le code minier prévoit à ses articles L. 163-1 et suivants, une procédure d’arrêt des travaux miniers. En effet, en application de l’article L. 163-3 du code minier, l’explorateur ou l’exploitant fait connaître au préfet, dans sa déclaration d’arrêt définitif de travaux, les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du même code, pour faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l’exploitation.
Sur la base de cette déclaration d’arrêt de travaux et après consultation des services de l’État et des collectivités concernées, le préfet arrête les mesures que l’explorateur ou exploitant doit réaliser.
Une fois que les travaux prescrits par le préfet ont été exécutés, et conformément à l’article L. 163-9 du code minier, le préfet donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant, ce qui met fin à la police des mines exercée par le préfet.
Avant l’adoption de la loi Climat, le préfet pouvait toutefois prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés sur le fondement de l’article L. 173-9 du code minier jusqu’à l’expiration du titre minier (au mieux quelques années plus tard, voire même jamais lorsque le titre minier a expiré avant la fin d’arrêt de travaux), mais uniquement en cas de risques importants d’affaissements de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens et des personnes qui n’auraient pas été identifiés lors de l’arrêt des travaux (L. 174-1 du code minier).
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, le préfet ne peut ainsi pas prescrire, au titre du code minier, à l’explorateur ou à l’exploitation de mesures visant à assurer la protection des intérêts protégés (à noter toutefois qu’à titre civil, en vertu de l’article L. 155-3 du code minier l’explorateur ou l’exploitant reste responsable, vis-à-vis des victimes des dommages, des dommages causés par son activité minière et ce sans limite de durée). Ainsi, jusqu’à la promulgation de la loi n° 2021-1104, la législation minière différait de la législation ICPE, qui prévoit qu’à tout moment, avec toutefois une limite de trente ans après la remise en état fixée par la jurisprudence (en particulier l’arrêt du Conseil d’État « Alusuisse-Lonza » du 8 juillet 2005), le préfet peut imposer à l’exploitant les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Le 4°-I de l’article 65 de la loi dite « Climat et Résilience » a introduit l’extension pour une durée de trente ans des conditions d’exercice de la police résiduelle des mines après l’arrêt des travaux en reformulant l’article L. 163-9 du code minier.
Le projet de décret définit les conditions d’application du régime de police résiduelle institué pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du code minier, découlant de la nouvelle rédaction de l’article L. 163-9 du code minier.
Il précise notamment que :
- le danger ou risque grave pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier doit être un danger ou un risque nouveau, omis ou sous-estimé dans la déclaration d’arrêt des travaux, et dont la cause est l’ancienne exploitation minière.
- le risque grave pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier s’apprécie au regard de la conjonction entre un aléa, dont la cause déterminante est l’activité minière, nouveau, omis ou sous-estimé dans la déclaration d’arrêt des travaux et l’existence d’enjeux qui peuvent êtres humains ou environnementaux.
- en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage.
3. Instauration de servitudes d’utilité publique
Contrairement aux dispositions prévues par le code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le code minier ne permettait pas jusqu’alors l’instauration de servitudes d’utilités publiques.
Or, l’institution de telles servitudes s’avère parfois nécessaire, lors de l’exploitation ou lors de la phase d’arrêt de travaux, pour mieux prévenir les risques résiduels (protection de l’usage des sols, de la consommation des eaux souterraines). Les SUP sont également essentielles pour conserver la mémoire, plusieurs années voire dizaines d’années après l’exploitation, des activités ayant eu lieu sur le site.
La loi dite « Climat et Résilience », a introduit au travers de l’article L. 174-5-1 du code minier, la possibilité, au titre du code minier, d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur des sites miniers en activité ou en cours d’arrêt de travaux, en reprenant les dispositions existantes du code de l’environnement pour les risques liés au sol et au sous-sol en matière d’ICPE. En particulier, si leur institution entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvrira le droit à une indemnité au profit des propriétaires des terrains concernés.
Le projet de décret définit la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 174-5-1 du code minier.
Il précise notamment :
- l’appréciation des dangers ou des risques, liés notamment aux substances présentes et imputables à l’activité minière, tient compte des caractéristiques physico-chimiques du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, des caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
- le périmètre des servitudes délimité en vue de limiter l’exposition à des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement. Le périmètre de la servitude d’utilité publique peut le cas échéant couvrir des terrains inclus dans le périmètre du titre minier, s’ils sont en continuité de ceux sur lesquels sont autorisés les travaux miniers. Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l’hydrographie, de l’hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
- l’appréciation de la nature et de l’intensité des dangers ou des risques tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d’intervention et des mesures d’aménagement envisagées au titre des servitudes d’utilité publique et le cas échéant d’autres mesures de restriction arrêtées en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé publique et de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Le décret exclut les servitudes d’utilité publique minières des secteurs d’information des sols.
4. Le projet de décret clarifie la mise en œuvre de dispositions portant sur le transfert d’ouvrages tel que mentionné à l’article L. 174-5-1 du code minier et sur le contenu du mémoire accompagnant les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux pour les gîtes géothermiques demandé à l’article L. 164-1-2 du même code.
5. Enfin, il ajuste les dispositions réglementaires applicables aux plans de prévention des risques miniers.
Projet de décret pris pour l’application de l’article L. 621-16 du code minier imposant la tenue d’un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or, à l’attention des opérateurs détenteurs d’un titre minier, d’un permis d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation ou entreprenant des travaux de recherches de mines d’or sur sa propriété ou avec le consentement du propriétaire de la surface en Guyane
Ce projet de décret en Conseil d’Etat impose la tenue d’un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or, à l’attention des opérateurs miniers en Guyane.
Projet de décret établissant la liste des matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère et transportables en Guyane.
Ce projet de décret établit la liste des matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère et transportables en Guyane.