L’État administre la gestion des gisements de substances minières, qui appartiennent à la Nation. Par le titre minier, il attribue un gisement à une entreprise, charge à elle d'obtenir ensuite l'autorisation environnementale de l'exploiter en y développant un projet au sens de la directive 2011/92/UE. L'institution d’une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.
Le Conseil d’Etat a plusieurs fois indiqué que la prolongation d’une concession minière doit être soumise à une procédure préalable de participation du public dans les conditions définies par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement .1
Saisi par les associations Guyane nature environnement et France nature environnement, le Conseil d’État s’est prononcé le 12 juillet 2024 sur la nécessité de soumettre désormais la prolongation d’une concession minière à une évaluation environnementale.
Il considère, en effet, qu’une décision relative à l’octroi, l’extension ou la prolongation d’une concession minière doit être regardée comme un plan ou programme au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 :
« 15. Il résulte des dispositions du code minier et des décrets pris pour leur application, citées aux points 13 et 14, que la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés. Si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier lui garantissant le droit de procéder à des travaux de recherches, d’exploration ou d’exploitation miniers, elle a également pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l’environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines d’entre elles pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession. En conséquence, et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, une telle décision doit être regardée comme définissant, au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale. »
De ce fait, et même si les dossiers de demande ont été accompagnés d’une notice d’impact très détaillée et soumis à plusieurs avis, les demandes de concession doivent « [être] précédées de la consultation d’une autorité dotée d’une responsabilité spécifique en matière d’environnement et disposant des garanties d’autonomie, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’environnement pris pour la transposition de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. »
La concession minière peut définir un cadre de mise en œuvre d'un projet. Il s'agit d'un plan-programme susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement. La concession minière doit donc être soumise à évaluation environnementale au titre de la directive plan-programme tout comme les futurs travaux miniers le sont au titre de la directive projets.
Le Conseil d’État a prononcé un sursis à statuer sur les demandes des associations GNE et FNE jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision, afin de régulariser ce vice de procédure en consultant « une autorité présentant les garanties d’autonomie nécessaires, dans les conditions prévues par les articles R. 122-17 et R. 122-21 du code de l’environnement » puis en portant l’avis de l’AE recueilli « à la connaissance du public selon la procédure prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement dans le cadre de laquelle sera également soumis au public tout autre élément de nature à régulariser d’éventuels vices révélés par l’avis ».
La réforme du code minier initiée par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et complétée par les ordonnances n°2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier et n°2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, a introduit une nouvelle procédure soumettant désormais l’octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession à une analyse environnementale, économique et sociale [AEES] ( L. 114-1 du code minier). Toutes les demandes déposées depuis le 1er juillet 2024 seront soumises à ce processus ad hoc qui permet de prendre en compte les impacts environnementaux, économiques et sociaux potentiels de l’activité envisagée déjà connus au stade de la demande du titre. Les mémoires et les études de faisabilité feront l’objet d’un avis environnemental de la formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement du développement durable.
1 Voir la décision Conseil d’Etat, 3 décembre 2021, n° 456524, point 4 et avis de la section des travaux publics du Conseil d’Etat, 20 novembre 2018, n° 395965.